Extrait de la Constitution de la République d’Haïti du 29 Mars 1987 en ses articles 87 à 87.5: Le conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées départementales à raison d’un (1) par département :
- assiste l’exécutif,
- son représentant choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif ;
- de concert avec l’exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays au point de vue social, économique, commerciale, agricole et industriel ;
- assiste aux séances de travail du conseil des ministres lorsqu’elles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative.